Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 1 : Zones de protection
Article L661-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la procédure fixée au premier alinéa.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 6 janvier 2006, 278900, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 661-1 du code rural : Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires, des zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre desquelles l'autorité administrative peut réglementer le choix et l'emplacement des cultures ; que selon l'article L. 661-2 du même code : Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique, dans les conditions fixées par (…) décret en Conseil d'Etat (…) ; […]
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