Article L681-5 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version02/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-1005 1966-12-28 art. 18 al. 2, Code rural et de la pêche maritime - art. L681-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L681-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14

Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions14


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2012, n° 1101112
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu'en tout lieu où sont hébergés les animaux (…), il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents (…), mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 11 janvier 2008, n° 0701670
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.221-4 du code rural : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, […]

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3CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 avril 2014, 13DA01428, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux (…), il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 205-1 et L. 221-5, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, […]

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