Article L717-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 17

Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.

L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2011
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023
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Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14NC00839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 8122-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise » et aux termes de l'article R. 8122-4 du même code : « Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. […] du travail et de l'emploi décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection. / Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 décembre 2014, n° 14/59986

[…] Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par référence à la nomenclature d'activités française, modifier le champ de compétence de la section agricole tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural.

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3Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2015, n° 1110160
Rejet

[…] 66-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 8122-1 du code du travail : « Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection. / Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. […]

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