Article L717-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1000-2 (M)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2011

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 15

Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en leur sein une section de santé au travail, soit créer une association spécialisée. Par exception aux dispositions de l'article L. 4622-11 du code du travail, le service de santé au travail est administré paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 723-35 du présent code. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat à organiser un service autonome de santé au travail.


L'exercice du service de santé au travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets déterminent les compétences techniques que ces médecins doivent posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice du service de santé au travail.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 25 septembre 2008, n° 0701350
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 11 mai 1982 dans ses dispositions issues du décret du 29 juillet 2004 et applicables à la date de la décision contestée, qui régissent les sections de médecine du travail instituées par les caisses de mutualité sociale agricole en application des prescriptions de l'article L. 717-3 du code rural : « I (…) le licenciement d'un médecin du travail (…) / b) (…) ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent (…) Dans une section, le licenciement du médecin du travail à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter des observations, […]

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