Article L718-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/01/2010
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 111

Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 du présent code doivent, avant le début de chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier excédant un volume fixé par décret ou de chantiers sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. Cette même déclaration doit également être transmise à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.

Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure du chantier sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise et son adresse.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

/ 7 Le document d'aménagement (pour les forêts publiques) et le plan simple de gestion (pour les forêts privées de plus de 25 hectares) prévus à l'article L. 122-3 du code forestier. 8 Article 30 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie 9 Dans les Pyrénées-Atlantiques, […] si l'on excepte les obligations de déclaration de chantier forestier auprès de l'inspection du travail prévues par l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime lorsque le volume abattu excède, selon la nature des machines utilisées, […]

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M. Bernard Lesterlin · Questions parlementaires · 10 mars 2015

Dans le département de l'Allier, des exploitants forestiers se voient en effet aujourd'hui opposer par la DIRECCTE, que le déclarant doit être le donneur d'ordre alors que les articles L. 718-9 et R. 718-27 du code rural ne le mentionnent pas clairement. […]

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M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 13 janvier 2015

Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les articles L. 718-9 et R. 718-27 du code rural, relatifs aux obligations des donneurs d'ordre exploitant une coupe de bois. […]

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Décision1


1CADA, Conseil du 23 avril 2020, Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi Grand Est (DIRECCTE 10), n°…

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L718-9 du code rural et de la pêche maritime : « Les chefs d'établissement ou d'entreprise (…) doivent, avant le début de chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier excédant un volume fixé par décret ou de chantiers sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. […]

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