Article L719-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 19

Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues aux articles L. 717-9 et L. 717-10 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
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Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 28 octobre 2014

L'article 19 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt vient de mettre en place une nouvelle obligation de coopération entre les employeurs de salariés agricoles et les travailleurs indépendants intervenant sur un même lieu de travail, en vue de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives (cf. CRPM, L719-8). Surtout, pour l'employeur ou son délégataire, la faute personnelle de méconnaissance de ces nouvelles règles de sécurité constituera un délit soumis aux règles générales prévues notamment à l'article L4741-1 du Code du travail (cf. CRPM, L7179-9).

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