Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre II : Champ d'application / Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L722-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 33
I.-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.
III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 32
Ainsi, toute personne dirigeant une exploitation agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime dans des conditions lui permettant d'atteindre l'activité minimale d'assujettissement prévues à l'article L. 722-5 du même code, est affiliée au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Cette affiliation est de plein droit et cesse uniquement lorsque la personne ne remplit plus les conditions requises.
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[…] Le 15 décembre 2011, Monsieur A B a régulièrement relevé appel de cette décision, le limitant en ce que le Tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que la radiation de Monsieur A B ne devait pas prendre effet au 1 er janvier 2004 mais au 1 er janvier 2005. Par conclusions déposées le 24 septembre 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur A B conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de : dire que les dispositions des articles L 722-5 et D 722-5 du Code Rural et de la Pêche maritime ne sont pas applicables à Monsieur A B, À titre subsidiaire, constater l'absence de justificatifs du taux horaire retenu de 25 euros,
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[…] 05 mai 2008 […] Par jugement du 5 mai 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté Monsieur Z de ses demandes et a confirmé la décision de la mutualité sociale agricole. […] Les premiers juges ont justement rappelé que, par application des dispositions de l'article L.722-1 du code rural, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non-salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : entreprises de travaux agricoles définis à l'article L.722-2.
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3. Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014, 11/02951
[…] Selon les articles L 722-4 et L 722-5 du code rural une surface minimum d'installation est définie pour chaque département et un coefficient d'équivalence est fixé pour calculer l'importance de l'exploitation.
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">articles L. 781-29 et suivants du code rural et de la pêche maritime (départements d'outre-mer), […] ainsi qu'aux secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles rattachés au régime des non salariés agricoles en vertu du 5°de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et du 1° de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime […] Sont considérées comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au regard de l'assurance vieillesse les personnes qui relèvent en cette qualité du régime prévu à l'article L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime, […]
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