Article L722-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version18/01/2002
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Version01/01/2016
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1003-7-1 (M)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 33

I.-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :


1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;


2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;


3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.


II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.


III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.


IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
12 textes citent l'article

Commentaires32


BOFiP · 6 juin 2018

">articles L. 781-29 et suivants du code rural et de la pêche maritime (départements d'outre-mer), […] ainsi qu'aux secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles rattachés au régime des non salariés agricoles en vertu du 5°de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et du 1° de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime […] Sont considérées comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au regard de l'assurance vieillesse les personnes qui relèvent en cette qualité du régime prévu à l'article L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime, […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 7 juillet 2015

Ainsi, toute personne dirigeant une exploitation agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime dans des conditions lui permettant d'atteindre l'activité minimale d'assujettissement prévues à l'article L. 722-5 du même code, est affiliée au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Cette affiliation est de plein droit et cesse uniquement lorsque la personne ne remplit plus les conditions requises.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 juillet 2015

Ainsi, toute personne dirigeant une exploitation agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime dans des conditions lui permettant d'atteindre l'activité minimale d'assujettissement prévues à l'article L. 722-5 du même code, est affiliée au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Cette affiliation est de plein droit et cesse uniquement lorsque la personne ne remplit plus les conditions requises.

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Décisions121


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 25 janvier 2024, n° 23/02020
Confirmation

[…] Il soutient que la MSA ne démontre pas que l'une des conditions imposées par l'article L 722-5 du code rural, fondement de son affiliation, serait remplie en l'espèce et notamment que son temps d'activité au service de la société les 3 Fers, serait au minimum égal à 1200 heures par an. […] Ainsi, le juge de l'exécution n' a pas compétence pour statuer sur les contestations de monsieur [L] relatives aux conditions de son affiliation à la MSA Provence Azur au titre de son mandat social de gérant minoritaire de la société 3 Feurs à [Localité 5] et à la non-réalisation alléguée des conditions d'application de l'article L722-5 du code rural. […]

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  • Saisie-attribution·
  • Contrainte·
  • Exécution·
  • Titre exécutoire·
  • Créance·
  • Mutualité sociale·
  • Lettre recommandee·
  • Tribunal judiciaire·
  • Réception·
  • Opposition

2Cour d'appel de Nîmes, 24 juillet 2012, n° 11/00901
Confirmation

[…] Il convient de relever que par application des dispositions combinées des articles L. 722-2, L.722-4, L. 722-5 du code rural, pour être affilié en qualité de chef d'exploitation au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, il doit être justifié d'une importance minimale de l'exploitation, laquelle est fixée à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département;

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  • Mutualité sociale·
  • Surface d'exploitation·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Régime agricole·
  • Pépinière·
  • Installation·
  • Horticulture·
  • Département

3Cour d'appel de Nancy, 23 septembre 2009, n° 08/01528
Confirmation

[…] 05 mai 2008 […] Par jugement du 5 mai 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté Monsieur Z de ses demandes et a confirmé la décision de la mutualité sociale agricole. […] Les premiers juges ont justement rappelé que, par application des dispositions de l'article L.722-1 du code rural, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non-salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : entreprises de travaux agricoles définis à l'article L.722-2.

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  • Mutualité sociale·
  • Capacité professionnelle·
  • Entrepreneur·
  • Non-salarié·
  • Sociétés·
  • Commission départementale·
  • Assujettissement·
  • Travailleur indépendant·
  • Protection sociale·
  • Entreprise
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Documents parlementaires161

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 134-1 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes … Lire la suite…
...................................................................................................................................................................... 114 Article 17 - Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins .................................................................................................... 127 Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription … Lire la suite…
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remettre un rapport pour étudier l'opportunité d'élargir la campagne de vaccination contre le HPV au-delà des collèges. Si nous ne pouvons que soutenir le présent article, nous regrettons que l'ambition du Gouvernement soit de réaliser la campagne uniquement dans le milieu scolaire. Il nous semble pertinent d'étudier l'extension à des lieux tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations, les maisons de jeunes et de la culture, etc. Tel est l'objet de cet amendement. Lire la suite…
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