Article L722-18 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/06/2000
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 65-555 1965-07-10 art. 4, art. 7, Loi n°65-555 du 10 juillet 1965 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 72 (V)

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, résidant à l'étranger et occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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Commentaire1


BOFiP · 6 juin 2018

[…] l'article L . 722 -15 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L . 722 -17 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L . 722 - 18 du code rural et de la pêche maritime. […] L . 722 -15 par renvoi à l'article […]

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 novembre 2021, n° 19/04801
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 732-56 du code rural et de la pêche maritime, sont affiliées les personnes qui, au 1 er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.

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  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Assurances·
  • Entreprise agricole·
  • Pension de retraite·
  • Collaborateur·
  • Calcul·
  • Attribution·
  • Activité non salariée
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