Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Elections / Paragraphe 1 : Collèges électoraux
Article L723-18-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 90
Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :
1° Pour les premier et troisième collèges :
a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d'électeurs prévu à l'article L. 723-17, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils ;
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu à l'article L. 723-17, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces seuils.
2° Pour le deuxième collège :
a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier canton, au nombre de droit commun prévu à l'article L. 723-18, majoré d'une unité pour chaque canton suivant ;
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier arrondissement, au nombre de droit commun de délégués éligibles prévu à l'article L. 723-18, majoré d'une unité pour chacun des arrondissements suivants.
Une adaptation de l'article L. 723-18-1 du code rural et de la pêche maritime s'avère donc nécessaire pour ne pas priver les électeurs de ce territoire, dont le nombre est estimé à 10 000 environ, de leur droit de vote aux prochaines élections du régime agricole qui seront organisées au début de l'année 2020. […] Pour ces élections, les dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime prévoient que le canton constitue la circonscription électorale, à l'exception des trois grandes villes de Paris, Lyon et Marseille pour lesquelles c'est l'arrondissement qui constitue la circonscription électorale. […]
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