Article L723-38 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1023-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 23

En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.

L'agent comptable est tenu de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.

En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° et aux a à d de l'article L. 723-35, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.

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