Article L723-44 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 13

Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.

Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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