Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre IV : Contrôles / Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités / Sous-section 1 : Contrôle par l'administration
Article L724-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 1
Les services compétents de l'Etat veillent à l'application de la législation et de la réglementation relatives à la protection sociale des professions agricoles.
Ils peuvent demander aux caisses de mutualité sociale agricole communication de tous documents et pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
Commentaires • 5
Décisions • 17
[…] Les agents mentionnés à l'article L. 724-7'peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, […] Selon l'article R724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable issu du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, […]
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[…] Aux termes de l'article R 724-7 du code rural et de la pêche maritime, sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
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3. Cour d'appel de Nancy, 17 décembre 2014, n° 13/02125
[…] Attendu que l'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2014 applicable au litige, comportait les dispositions suivantes : 'Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé' ;
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R. 243-59 du Code de Sécurité Sociale et article R. 724-7 du code rural et de la pêche maritime). […] […] « Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen
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