Article L724-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version30/01/2010
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 1

L'autorité administrative compétente peut requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, lui fournir, dans les conditions qu'elle fixe, tous documents relatifs à leur gestion.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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