Article L724-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 76

Les agents assermentés chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 751-48 peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.

Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3.

Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les conseillers en prévention qui sont notamment qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 752-29. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-19.400 15-50.032, Inédit
Annulation

[…] qui ont les mêmes pouvoirs que les inspecteurs et les contrôleurs du travail et qui sont soumis, en conséquence, à un régime analogue à celui prévu en particulier par l'article R. 441-14 du code du travail (lire code de la sécurité sociale), doivent communiquer, le cas échéant, […] n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des dispositions applicables au jour du contrôle en cause des articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime (loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010), de l'article L. 724-11 du même code (ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010) et de l'article D. 724-9 du même code (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) ;

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