Article L725-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural ancien - art. 1143 (Ab), Code rural ancien - art. 1143-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 - art. 3

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.

Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.

Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :

1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 23 août 2019
34 textes citent l'article

Commentaires34


rocheblave.com · 3 avril 2024

[…] Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. […] Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. […]

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rocheblave.com · 23 mars 2024

[…] Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. […] Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. […]

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Décisions374


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 avril 2023, n° 19/02569
Infirmation partielle

[…] L'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.

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  • Contrainte·
  • Signification·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Adresses·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Opposition·
  • Pêche maritime·
  • Montant

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 mars 2021, n° 19/00778
Confirmation

[…] Au terme des articles R 725-5 et R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure adressée au débiteur doit indiquer la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés, les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. La mise en demeure restée sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée peut faire l'objet de la procédure prévue aux articles L.725-3 à L 725.-5 par le biais d'une procédure de contrainte.

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Indemnité kilométrique·
  • Mise en demeure·
  • Contrôle·
  • Montant·
  • Redressement·
  • Document·
  • Tableau·
  • Mutualité sociale

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22-12.195, Inédit
Rejet

[…] auxquelles les contraintes du 27 décembre 2011 et du 22 mars 2013 faisaient référence, ne comportaient pas d'indications suffisantes sur la nature des créances dont sur le recouvrement était poursuivi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3, R. 725-6, R. 725-8 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige ;

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  • Version·
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Documents parlementaires91

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