Article L725-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/01/2016
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Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 114 (V)

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases du neuvième alinéa de ce même article.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires3


rocheblave.com · 1er novembre 2022

cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

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Mme Quéré Catherine · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

L'article 10 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et son décret d'application pour le régime agricole (décret n° 2006-1613 du 15 décembre 2006) ont créé à compter du 18 décembre 2006 une nouvelle procédure de recouvrement des indus. Cette nouvelle procédure s'applique tant pour le recouvrement des indus à l'encontre des professionnels et établissements de santé visés à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'aux indus de prestations par renvoi de l'article L. 725-3-1 du code rural. […] Les articles R. 725-22-1 et suivants du code rural organisent la procédure contradictoire de recouvrement des indus de prestations. […]

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Cour de cassation

#8217;article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, seul applicable au recouvrement des indus au titre des régimes de protection sociale des professions agricoles, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux derni […] ères phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article. […] Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

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Décisions356


1Tribunal administratif d'Orléans, 17 mai 2016, n° 1503400
Rejet

[…] « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (…) » ;

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  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Dette·
  • Reconventionnelle·
  • Département·
  • Situation financière·
  • Remise·
  • Action sociale

2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 23 février 2023, n° 2008435
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'application de l'article L. 725-3-1 du présent code et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. / Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. […]

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  • Mutualité sociale·
  • Île-de-france·
  • Prestation·
  • Recours administratif·
  • Israël·
  • Pêche maritime·
  • Prime·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Sanction pécuniaire

3Tribunal administratif de Limoges, 21 mars 2013, n° 1200891
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées » ; que l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […]

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  • Allocations familiales·
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  • Remise·
  • Remboursement
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Documents parlementaires182

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 142-3, les mots : « prises en application de l'article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l'article L. 861-1 en application du chapitre 1er du titre VI du Livre VIII » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 381-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes … Lire la suite…
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