Article L725-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 100 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 102

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
5 textes citent l'article

Commentaires3


rocheblave.com · 1er novembre 2022

cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

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Mme Quéré Catherine · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

L'article 10 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et son décret d'application pour le régime agricole (décret n° 2006-1613 du 15 décembre 2006) ont créé à compter du 18 décembre 2006 une nouvelle procédure de recouvrement des indus. Cette nouvelle procédure s'applique tant pour le recouvrement des indus à l'encontre des professionnels et établissements de santé visés à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'aux indus de prestations par renvoi de l'article L. 725-3-1 du code rural. […] Les articles R. 725-22-1 et suivants du code rural organisent la procédure contradictoire de recouvrement des indus de prestations. […]

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Cour de cassation

#8217;article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, seul applicable au recouvrement des indus au titre des régimes de protection sociale des professions agricoles, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux derni […] ères phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article. […] Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

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Décisions356


1Tribunal administratif de Lille, 9 mars 2023, n° 2207274
Désistement

[…] 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « 'Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

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  • Contrainte·
  • Midi-pyrénées·
  • Justice administrative·
  • Désistement·
  • Émetteur·
  • Sécurité sociale·
  • Commissaire de justice·
  • Mutualité sociale·
  • Opposition·
  • Acte

2Tribunal administratif de Montpellier, 6 juillet 2012, n° 1104381
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » ;

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Contrainte·
  • Recouvrement·
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  • Locataire·
  • Trop perçu·
  • Résidence

3Tribunal administratif de Limoges, 21 mars 2013, n° 1200891
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées » ; que l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […]

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  • Logement·
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Documents parlementaires182

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 142-3, les mots : « prises en application de l'article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l'article L. 861-1 en application du chapitre 1er du titre VI du Livre VIII » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 381-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes … Lire la suite…
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