Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 3 : Droits des cotisants
Article L725-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
Commentaires • 3
Si ce décret permet à l'évidence de faciliter l'accès et la consultation de l'interprétation que l'administration donne de certains textes légaux, mis à part les régimes particuliers d'opposabilité applicables (L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale et L. 725-23 du Code rural), se pose la question de savoir si contrairement à l'administration, l'administré pourra se prévaloir des circulaires et/ou instructions édictées non publiées sur le site dédié
Lire la suite…Si ce décret permet à l'évidence de faciliter l'accès et la consultation de l'interprétation que l'administration donne de certains textes légaux, mis à part les régimes particuliers d'opposabilité applicables (L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale et L. 725-23 du Code rural), se pose la question de savoir si contrairement à l'administration, l'administré pourra se prévaloir des circulaires et/ou instructions édictées non publiées sur le site dédié du Premier ministre ?
Lire la suite…
Par l'article 19 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 dite Aicardi modifiant les procédures fiscales et douanières, il a appliqué le même régime, dans un article L. 80 B nouveau du LPF, aux prises de position formelles de l'administration, par le moyen de ce que les praticiens appellent des lettres de couverture, sur l'appréciation d'une situation individuelle de fait au regard d'un texte fiscal, ce que la jurisprudence n'avait pas admis au titre de l'article L. 80 A. […] et contributions sociales, complétant à cette fin le code douanier (article 345 bis), le code de la sécurité sociale (article L. 243-6-2) et le code rural (article L. 725-23). […]
Lire la suite…