Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre VII : Retraite et prévoyance complémentaires / Section 2 : Personnes salariées
Article L727-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Commentaires • 15
relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ; 10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2020, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : […] titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
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[…] L'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit que : « Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement. »
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 1er juin 2010, n° 09/08194
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.921-1 du code de la sécurité sociale qui constitue le premier article du chapitre intitulé “dispositions relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés”, “les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (….) qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L.727-2 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.” ;
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