Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
Article L731-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 9 (M)
Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14.
Commentaires • 24
Comme le prévoit l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les revenus des agriculteurs sont « majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses liées à l'exercice de la profession ». Les contrats d'assurance groupe étant réservés aux travailleurs indépendants agricoles et destinés à leur assurer des prestations complémentaires vieillesse, ces derniers sont considérés comme liés à l'exercice de la profession agricole et la déduction fiscale est maintenue au plan social.
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[…] — les dispositions de l'article L 136-4 du code de la sécurité sociale, qui soumettent à la contribution sociale généralisée, les revenus professionnels déterminés en application des articles L731-14 à L731-15 du code rural et de la pêche maritime, et qui précisent que les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due, […] « Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, […]
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[…] M lle X soutient qu'elle a fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur le revenu et que la déduction des cotisations sociales dues au titre de ces redressements lui a été refusée ; que selon l'article L. 731-15 du code rural, les cotisations sociales sont dues sur les revenus professionnels nets retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que dès lors que le montant du revenu professionnel est modifié, le montant des cotisations sociales varie dans les mêmes proportions ; que la charge est certaine tant dans son principe que dans son montant ; que l'augmentation des cotisations n'est pas conditionnée par le dépôt d'une déclaration auprès de la MSA ; que le fait de ne pas déposer de déclaration ne fait pas perdre aux cotisations sociales dues leur caractère exigible ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 4 mars 2008, 07/00012
[…] Il résulte de l' article L 731- 15 du Code Rural que les revenus professionnels pris en compte sont constitués de la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celles au titre de laquelle les cotisations sont dues.
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L'article 39 quaterdecies du code général des impôts prévoit l'étalement, sur le plan fiscal, des plus-values à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. L'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime définit l'assiette des cotisations sociales. […]
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