Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
Article L731-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
I.-Les cotisations des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l'article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
II.-Par dérogation au I du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14, se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d'effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.
Commentaires • 24
Comme le prévoit l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les revenus des agriculteurs sont « majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses liées à l'exercice de la profession ». Les contrats d'assurance groupe étant réservés aux travailleurs indépendants agricoles et destinés à leur assurer des prestations complémentaires vieillesse, ces derniers sont considérés comme liés à l'exercice de la profession agricole et la déduction fiscale est maintenue au plan social.
Lire la suite…Décisions • 82
[…] — les dispositions de l'article L 136-4 du code de la sécurité sociale, qui soumettent à la contribution sociale généralisée, les revenus professionnels déterminés en application des articles L731-14 à L731-15 du code rural et de la pêche maritime, et qui précisent que les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due, […] « Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, […]
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[…] M lle X soutient qu'elle a fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur le revenu et que la déduction des cotisations sociales dues au titre de ces redressements lui a été refusée ; que selon l'article L. 731-15 du code rural, les cotisations sociales sont dues sur les revenus professionnels nets retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que dès lors que le montant du revenu professionnel est modifié, le montant des cotisations sociales varie dans les mêmes proportions ; que la charge est certaine tant dans son principe que dans son montant ; que l'augmentation des cotisations n'est pas conditionnée par le dépôt d'une déclaration auprès de la MSA ; que le fait de ne pas déposer de déclaration ne fait pas perdre aux cotisations sociales dues leur caractère exigible ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 4 mars 2008, 07/00012
[…] Il résulte de l' article L 731- 15 du Code Rural que les revenus professionnels pris en compte sont constitués de la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celles au titre de laquelle les cotisations sont dues.
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L'article 39 quaterdecies du code général des impôts prévoit l'étalement, sur le plan fiscal, des plus-values à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. L'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime définit l'assiette des cotisations sociales. […]
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