Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
Article L731-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 17
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle déterminés en application de l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Pour les personnes relevant de l'article 64 bis du code général des impôts, les recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues sont diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. Lorsque l'assiette n'est pas connue, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque l'assiette est définitivement connue. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
L'article L. 725-12-1 est applicable aux personnes mentionnées au présent article.
Les personnes mentionnées au présent article cessent d'être redevables de cette cotisation dès lors qu'elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 722-5.
Commentaires • 68
[…] Arrêté du 19 décembre 2022 portant fixation en métropole au titre de l'année 2023 du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime
Lire la suite…Décisions • 52
[…] L'affiliation de Monsieur A B à la Mutualité sociale agricole ne pouvait intervenir sur la base de la surface minimum d'installation de sorte que ce sont bien les dispositions combinées des articles L731-23 et D 731-34 du Code rural et de la pêche maritime qui sont applicables au détriment de celles des articles L 722-5 et D 722-5 du même code.
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[…] Aux termes de l'article L 731-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, « les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole, dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L 722-5 du même code et supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité. »
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 2, 10 septembre 2010, n° 09/00694
[…] En l'absence du représentant de Monsieur le chef de service de l'inspecteur du travail du S.R.I.T.E.P.S.A. régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale […] Monsieur A Z, retraité du régime salarié et non salarié agricole depuis le 1 er décembre 2000, a déclaré à la MSA des Côtes Normandes, être exploitant depuis cette date sur une superficie de 11ha, 80a, 77 ca, pour lesquels il relevait de la cotisation de solidarité telle que définie à l'art. L 731-23 du code Rural.
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