Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L732-18 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 21 (V)
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 12
– D'une part, par un raisonnement identique à celui de sa décision n° 2023-4 RIP du 14 avril 2023, il a relevé que cette proposition de loi réécrit l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code applicable aux assurés du régime général, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime applicable aux […] assurés du régime des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi qu'au 1 ° du paragraphe I de l'article L. 24 et au 1 ° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables aux fonctionnaires civils, ne peut être supérieur à soixante-deux ans. […]
Lire la suite…[…] le code de la sécurité […] En l'espèce, l'article unique de cette proposition de loi dispose que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable aux assurés du régime général, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime applicable aux assurés du régime des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi qu'au 1 ° du paragraphe I de l'article L. 24 et au 1 ° de l' […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Attendu que les époux A ont délivré un congé à Monsieur Y le XXX, contesté par ce denier qui a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux le 28 juillet 2008, au motif que le congé délivré en application des dispositions de l'article L. 416-1 du code rural était nul, puisqu'il n'avait pas été mentionné la faculté de cession ; que l'âge de la retraite est également contesté, les époux A indiquant que c'est 60 ans en application des articles L. 732-18 et R 732-39 du code rural, […]
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[…] — dire et juger que les textes nationaux du code rural, à savoir les articles concernant le recouvrement des cotisations ( L 725-1 à L 725-10), les articles régissant l'assurance maladie invalidité maternité ( L 732-18 à L 732-51) ainsi que les articles L 732-56 à L 732-62 régissant la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ne peuvent plus caractériser les bases légales desdites cotisations, ces textes étant contraires à la norme européenne qui leur est supérieure,
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2014, n° 13/01664
[…] La caisse a retenu au bénéfice de Monsieur B-C D un nombre de 169 trimestres validés comprenant l'intégralité de sa période de service national conformément aux dispositions de l'article L 732-21 du code rural et l'intégralité de sa période de travail comme aide familial tant entre 18 et 21 ans, que postérieure à son retour du service national, lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans.
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L'article premier de la proposition de loi réécrivait l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour prévoir que : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-deux ans ». 9 Sur cette dernière condition, voir le commentaire de la décision n° 2021-2 RIP […] * Enfin, dans sa décision n° 2023-4 RIP du 14 avril 2023, […]
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