Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L732-18-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 26
L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
Commentaires • 3
Les conditions permettant de bénéficier du départ anticipé pour longue carrière sont prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés et à l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Que, d'une part, selon le premier alinéa de l'article 5 V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, rendu applicable au groupe des professions agricoles par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance requise des assurés pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, en l'occurrence 60 ans ; que, d'autre part, selon l'article L. 732-18-1 du code rural, […]
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[…] c'est à la condition de ne pas léser les droits acquis ; que selon l'article 67 de la loi de finances pour la sécurité sociale pour 2010, l'article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 » est entré en vigueur le 1 er mars 2010 ; […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, Mss 1ère chambre m.bozzi francois, 18 octobre 2022, n° 2002961
[…] Aux termes de l'article L. 5421-4 du code du travail, " Le revenu de remplacement cesse d'être versé : / 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, […] L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). ".
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