Article L732-18-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 36 (V)

La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.


La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean-Louis Touraine · Questions parlementaires · 20 décembre 2016

L'article 45 de la loi stipule : « Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-21-1 ainsi rédigé : « Art. L. 161-21-1. […] -L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 décembre 2014

Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites - Article 36 I. ― Au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au moins égale à un taux fixé par décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d'au moins 50 % ». […] ― Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, […]

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M. Lemoine Jean-Claude · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Ce sont les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; […] la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 28 complétant les articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale, l'article 732-18-2 du code rural et l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 septembre 2017, n° 16/00855
Confirmation

[…] L'article 36 de cette loi, dans ses paragraphes I et II, emporte modification de dispositions du code de la sécurité sociale. Il dispose dans les paragraphes suivants: « III.-Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l'article L. 643-3 et à l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Retraite anticipée·
  • Travailleur handicapé·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Incapacité·
  • Sécurité·
  • Durée·
  • Cotisations·
  • Caisse d'assurances·
  • Liste

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 16-26.932, Inédit
Rejet

[…] c'est à la condition de ne pas léser les droits acquis ; que selon l'article 67 de la loi de finances pour la sécurité sociale pour 2010, l'article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 » est entré en vigueur le 1 er mars 2010 ; […]

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  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de vieillesse·
  • Cumul de pensions·
  • Droit acquis·
  • Retraite anticipée·
  • Assurance maladie·
  • Assurances·
  • Maladie·
  • Pension de retraite

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 mai 2021, n° 19/00290
Infirmation partielle

[…] I. Au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au moins égale à un taux fixé par décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d'au moins 50 % ».

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  • Travailleur handicapé·
  • Retraite anticipée·
  • Pension de retraite·
  • Assurances·
  • Durée·
  • Cotisations·
  • Militaire·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Demande
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Documents parlementaires97

I. – L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d'État, ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. » II. – L'État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire … Lire la suite…
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