Article L732-25-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2004
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Version23/12/2011

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 86 (V)

La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.

Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la durée minimale mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Favennec Yannick · Questions parlementaires · 14 juin 2005

L'article L. 732-27-1 du code rural prévoit la possibilité de prendre en compte, par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, les périodes d'études supérieures. […] Enfin l'article L. 732-25-1 du code rural permet le rachat de cotisations des périodes accomplies en qualité d'aide familial. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 15 mai 2018, n° 15/03574
Infirmation

[…] Contraintes du 21/01/2011 et du 09/11/2012 […] Selon l'article L.732-25-1 du code rural et de la Pêche, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations, à la charge du chef d'exploitation dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L.732-18 et, au-delà de la durée minimale prévue à l'article L732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 juin 2019, n° 18/00106
Confirmation

[…] — le tout à la date d'effet de ces retraites (01/04/2017) avec intérêt légal à compter de la saisine du tribunal le 11/08/2017, […] • Si la validation était accordée par la cour, le nombre de trimestres passerait de 165 à 169 au régime général et la majoration prévue par les articles L 732-25, L 732-25-1 du code rural ne se limiterait pas à 1,25 % déjà acquise mais augmenterait de 5 %.

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