Article L732-52 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/06/2000
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Version01/07/2004
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 72 (V)

Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L. 722-18 peuvent, pour des périodes postérieures au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations égales à celles dues en application de l'article L. 732-27-1.
La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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