Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage / Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Article L732-60 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 34
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 47 (V)
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er avril 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les aides familiaux et les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.
Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59, et des valeurs d'achat fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. Un décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, à la date du 1er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II, III, V et VI du même article.
Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.
L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs d'achat du point de retraite.
Commentaires • 7
Décisions • 3
[…] Il résulte des articles L.732-56 et L.732-60 du code rural et de la pêche maritime que les exploitants agricoles bénéficient d'une retraite complémentaire obligatoire qui est constituée de droits acquis et/ou de droits acquis par cotisations, le montant de cette retraite étant obtenu en multipliant le nombre de points de retraite complémentaire cotisés et/ou gratuits par la valeur de service du point.
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[…] Il résulte des dispositions des articles L. 732-56, L. 732-60 et D. 732-54 du Code rural et de l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 que les chefs d'exploitation dont la retraite est liquidée après le 1 er janvier 2003 bénéficient d'une retraite complémentaire obligatoire dès lors qu'ils justifient d'une durée d'activité, tous régimes confondus, de 150 trimestres pour les personnes nées avant le 1 er janvier 1944, dont 17, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 9 janvier 2007, n° 06/01427
[…] Qu'en application des articles L. 732-56 et L. 732-60 du code rural dans leur rédaction issue de la loi n°2002-308 du 4 mars 2002, une retraite complémentaire a également été attribuée à Monsieur Z à effet du 1 er avril 2003, calculée en fonction d'une période d'activité fixée à 35 ans ;
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