Article L741-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version26/12/2001
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Version30/01/2010
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Version01/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°50-444 du 20 avril 1950 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 5

Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, la limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-3 susmentionné s'applique en ce qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation salariale, à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié.L'excédent des cotisations éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
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