Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales
Article L741-18 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/09/2018
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 5
La contribution salariale n'est pas due par les apprentis et stagiaires qui ne perçoivent aucune rémunération en espèces.
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