Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles / Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers
Article L751-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Toutefois, à la référence au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale contenue au premier alinéa de l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
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[…] Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L 4121-1 à 4121-4 du code du travail et les articles L 751-6, L 751-9 du code rural et de la pêche maritime, L 452-1 du code de la sécurité sociale.
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[…] 3 / que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse relative à la prise en charge d'un accident du travail n'implique pas l'inopposabilité du caractère professionnel de l'accident litigieux à l'employeur ; que la cour d'appel qui a déclaré la reconnaissance par la CMSA de l'Hérault du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. Jean X… inopposable à son employeur, la SCA de Bonneterre, et implicitement mis hors de cause cette dernière avant de statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, a violé les articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, auxquels renvoie l'article 1149 du Code rural ancien (repris à l'article L. 751-9 du nouveau code rural) ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 mai 2010, n° 09/02897
[…] Le 14 novembre 2001 la Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation de X a déclaré le sinistre à la Mutualité Sociale Agricole en tant qu'accident du travail, et ce en application des dispositions des articles L 751-1 et 751-9 du Code Rural en vertu duquel le régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail est applicable aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelles agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation.
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