Article L751-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 84

Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées :


1° Prestations prévues aux articles L. 751-8 et L. 751-42 à L. 751-47 ;


2° Dépenses de prévention ;


3° Frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;


4° Dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par :


a) La revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur ;


b) L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 et les frais d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19 ;


c) Les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4 ;


d) La réparation des accidents survenus par fait de guerre ;


e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;


5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955 ;


6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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