Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 3 : Sanctions
Article L751-37 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 84
La caisse de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre.
Il en est de même lorsque la personne se trouvait en situation de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Dans les cas mentionnés au présent article ainsi qu'à l'article L. 751-36 du présent code, la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] En application de l'article R725-5 du Code rural et de la pêche dans sa rédaction à la date de délivrance de la contrainte litigieuse, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37 […]
Lire la suite…- Mutualité sociale·
- Picardie·
- Contrainte·
- Sécurité sociale·
- Statut·
- Directive·
- Approbation·
- Protection sociale·
- Pêche·
- Retard
[…] Il résulte de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lire la suite…- Contrainte·
- Mutualité sociale·
- Tribunal judiciaire·
- Pêche maritime·
- Paiement·
- Assesseur·
- Signification·
- Délais·
- Opposition·
- Mise en demeure
3. Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 18 janvier 2024, n° 23/00387
[…] Il résulte de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lire la suite…- Contrainte·
- Opposition·
- Mutualité sociale·
- Tribunal judiciaire·
- Pêche maritime·
- Délais·
- Mise en demeure·
- Réception·
- Signification·
- Paiement