Article L752-15 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)

Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; 3. […] publics, les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française ; que, par suite, elles relèvent, en application de l'article 74 de la Constitution, de la compétence du législateur organique ; qu'ainsi le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française, 15 15.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 26 novembre 2001

Considérant qu'en l'espèce relèvent du domaine réglementaire la fixation du montant des cotisations prévues par les articles L. 752-16 et L. 752-17 nouveaux du code rural, la détermination de la fraction des cotisations destinée à alimenter le fonds de réserve institué par l'article L. 752-18 nouveau du code rural, ainsi que les modalités d'application des dispositions législatives du code de la sécurité sociale étendues au nouveau régime par les articles L. 752-4 et L. 752-7 nouveaux du code […] Considérant, en second lieu, […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du…
Non conformité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-15 nouveau du code rural : « Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-13 se voit retirer l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre » ; que ces dispositions qui prescrivent d'abroger une autorisation en cas de non-respect des conditions mises à son octroi n'ont pas pour objet d'instituer une sanction ; que, de même, […]

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  • Non-salarié
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