Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 / Section 3 : Organisation et financement / Sous-section 2 : Financement
Article L752-20 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Les cotisations mentionnées à l'article L. 752-16 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.
Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 30 décembre 2002, 244823, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 752-32 du code rural que les modalités d'application des dispositions législatives de ce code relatives à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles sont fixées, en principe, par décret en Conseil d'Etat ; que le renvoi à un décret simple auquel procède l'article L. 752-21 ne concerne que la détermination des modalités d'application des dispositions des articles L. 752-16 à L. 752-20 relatifs aux ressources du régime, au mode de calcul des cotisations et à leur recouvrement ;
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