Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 / Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
Article L752-24 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 59
Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont sont victimes le chef d'exploitation ou les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 est déclaré à la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai et des conditions fixés par décret. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole saisie d'une déclaration d'accident d'apporter la preuve de son caractère non professionnel.
En vue de son indemnisation, la victime remet au praticien consulté la feuille d'accident délivrée par l'organisme assureur auprès duquel elle est assurée.
La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole sur avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté.
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[…] Attendu, selon l'article L. 752-24 du code rural, que tout accident du travail dont est victime le chef d'exploitation doit être déclaré à l'organisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret, codifié à l'article D. 752-65 du même code, à savoir huit jours à compter de la date de l'accident ; que, certes, le non-respect de ce délai n'est pas assorti d'une déchéance du droit aux prestations, mais il résulte de l'article L. 752-8 du code rural que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des accidents du travail des non-salariés agricoles ;
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[…] Attendu que constitue un accident du travail au sens de l'article L. 752-2 du code rural 'l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions visées à l'article L325-1 à toute personne visée à l'article L.752-1" ; qu'aux termes de l'article L.752-24 du code rural il appartient à l'organisme assureur saisi d'une déclaration d' accident du travail d'apporter la preuve de son caractère non professionnel ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 juillet 2019, n° 17/01156
[…] c) Procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d'un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l'employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L441-2, ou qu'elles soient inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte. Les dispositions du présent c sont également applicables aux déclarations mentionnées aux articles L 751-26 et L 752-24 du code rural et de la pêche maritime. […]
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