Article L753-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2002
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 assurent la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.

Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée au même article L. 723-2.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

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BOFiP · 3 août 2016

20 Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 753-3 du code rural et de la pêche maritime, est alimenté par : - pour moitié : - une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de […] l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1 er avril 2002, - une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1 er avril 2002,

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