Article L753-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2002
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

Les sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appareillage dont ils demeurent tenus aux caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou à une caisse délégataire en application de l'article L. 753-1, à charge pour eux de transmettre en même temps à ces caisses l'actif correspondant à ces engagements.

Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts.

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