Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 / Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 / Sous-section 1 : Garantie du paiement des rentes
Article L753-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
A défaut, soit par les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurance à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2.