Article L753-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

A défaut, soit par les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurance à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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