Article L753-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version24/03/2006
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 exercent un recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elles, conformément aux dispositions de l'article L. 753-4.

En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elles jouissent, pour le remboursement de leurs avances, du privilège de l'article 2332 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'ont plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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