Article L753-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 753-4 et L. 753-5 et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités.

Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit des caisses mentionnées à l'article L. 723-2 exerçant leur recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise ou les compagnies d'assurances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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