Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 / Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 / Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973
Article L753-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14, servie par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.