Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 / Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 / Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973
Article L753-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L. 753-14 et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident.
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