Article L753-20 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-30 et L. 753-14 à L. 753-19, les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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