Article L761-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/02/2005
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Rapport

Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 233-1 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail.


Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être affectés aux travaux d'entretien du patrimoine naturel des communes et des établissements publics précités.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 15 juin 2004

Selon les dispositions de l'article L. 761-4-1 du code rural, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions […] du code rural et du code du travail.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 juin 2004

Selon les dispositions de l'article L. 761-4-1 du code rural, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions […] du code rural et du code du travail.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-15.262, Publié au bulletin
Rejet

Il ne résulte pas des articles L. 761-4-1 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime que la qualité de salarié de droit privé est réservée aux seuls bûcherons et ouvriers affectés à des travaux forestiers s'inscrivant dans le cadre d'une activité commerciale des collectivités publiques des départements d'Alsace-Moselle qui les emploient, en particulier de l'activité de vente de bois abattu et façonné

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  • Travaux effectués par une collectivité publique d'Alsace·
  • Exploitation des forêts des collectivités territoriales·
  • Bûcherons et ouvriers affectés aux travaux forestiers·
  • Absence d'influence séparation des pouvoirs·
  • Litige relatif à un contrat de droit privé·
  • Litige relatif au domaine privé·
  • Collectivités territoriales·
  • Exploitation commerciale·
  • Recrutement du personnel·
  • Salariés de droit privé

2Cour d'appel de Colmar, 6 février 2014, n° 13/05155
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges concernant un salarié participant à l'exécution d'un service public dans les conditions du droit privé, ce qui était son cas, — de plus, son travail concernait le domaine privé de la Ville de Strasbourg et n'avait donc pas trait à l'exécution d'un service public administratif, — en vertu de l'article L.761-4-1 du code rural, il était un salarié agricole dont le contrat de travail relevait des dispositions du code du travail. Selon des écritures parvenues le 12 décembre 2013 au greffe de la Cour, la Ville de Strasbourg conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Ville·
  • Service public·
  • Contredit·
  • Exploitation forestière·
  • Travail·
  • Bois·
  • Contrats·
  • Homme·
  • Droit public·
  • Milieu naturel
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