Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger / Section 1 : Salariés détachés à l'étranger
Article L762-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2003
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Commentaires • 2
2. Loi de finances pour 2001Accès limité
Le Moniteur · 12 janvier 2001
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural. […] padding: 0;}--> 14 3°) de gérer le risque vieillesse : a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ; b. des salariés agricoles ; c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 762-1 du code rural ; 4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, […]
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