Article L762-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2003
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L764-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Rapport

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9

Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural. […] padding: 0;}--> 14 3°) de gérer le risque vieillesse : a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ; b. des salariés agricoles ; c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 762-1 du code rural ; 4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, […]

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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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