Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger / Section 1 : Salariés détachés à l'étranger
Article L762-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire.
Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire.
Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
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