Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger / Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger
Article L762-6 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
>
Version19/12/2003
>
Version01/01/2015
>
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.