Article L762-6 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version19/12/2003
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Version01/01/2015
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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L764-6 (T), Code rural ancien - art. 1142-12 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L781-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9

Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 27 décembre 2018
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