Article L762-7 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L764-7 (T), Code rural ancien - art. 1142-13 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L781-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84

Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.

Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.

En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum mentionné au premier alinéa si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret.

Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application du présent article, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Le Moniteur · 25 mars 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 février 2013, n° 10/02544
Infirmation partielle

[…] — qu'en vertu de l'article L 762-7 alinéas 1 et 4 du code rural, l'assujettissement doit être maintenu aussi longtemps que le colon continue à exploiter les terres, […] Aux termes de l'article L762-4 du code rural dans sa version applicable au 1 er janvier 2002, les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

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  • Épouse·
  • La réunion·
  • Cotisations·
  • Parcelle·
  • Sécurité sociale·
  • Exonérations·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Exploitation·
  • Successions
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